Shaker maker taker!

lundi 29 août 2011

Part 5: The industry takes note – going global with serious consequences…

Reborn in the USA

Having opened the absinthe category in 1998, and now selling across the world; we may justly lay claim to having significantly shaped the absinthe market over the past ten years.

Back in 2000, we had initiated serious discussions with Christian Camax in Paris and Madame Delahaye about the possibility of exporting to the USA. This was our biggest challenge to date, owing to the structure of the US legislation which had effectively banned absinthe since 1912. Unlike the European bans which merely prohibited the sale of absinthe, it directly targeted thujone, the chemical element present in absinthe which is released by the distillation of artemisia absinthium, or grand wormwood. The only solution open to us at this time was to distil La Fée in full, attempt to remove all traces of thujone and call the product something other than absinthe. With so many markets available to us within which we could sell authentic La Fée Absinthe, we decided that this would be a pointless exercise. For the moment, we had to be content with filing (in August 2000) the La Fée brand in the USA under "Alcoholic Drinks, Namely Absinthe…" – probably the earliest recorded filing of an absinthe in the USA since 1912, for which registration was granted in 2003 (registration number: 2,751.670).

Approval for La Fée from US Patent & Trademark Office of Trading Standards

Following this approval, we were motivated to look again at the USA, as we were starting to sell selectively in Canada and the Caribbean. We even went as far as to create a revised version of La Fée, only to pull the plug on the project, and consoled ourselves with registering the now iconic La Fée eye logo (filed 6.8.2003 granted 2006 registration number: 3048554), in case there was a breakthrough…

At the end of 2006, the breakthrough we were looking for suddenly arrived. The US Government, acting on the recommendations of the JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME [CODEX COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES - CX/FA 07/39/12 - Agenda Item 8, December 2006] fell in with EU directive no88/388/EEC - the same document I had used in June 1998 – on permitted levels of thujone. In harmony with EU regulations, the USA lifted their ban on thujone and decreed a content of 10 PPM to be legally acceptable – the door to the USA started to open.

Late 2007 saw a new product join the market: ‘Lucid’ ( developed by a US company ) just beating the Swiss product Kubler with COLA Registration approval. This was excellent news for Absinthe, with the USA market key to establishing any category, as the industry looks to cities such as London and New York for trends and influence. Keeping an ‘eye’ on the emerging category, I sneaked an invite to Lucids NY launch...

George at the Lucid launch

Finally La Fée would have the opportunity to bring back to the USA the first real absinthe distilled in France since the 1915 ban (distilling since 2000) without having to alter our original recipe. The spirit which we distil in France and serve to Parisians is identical to that which is imported into the USA, which we feel makes La Fée a window into the past.

The Hemingway Bar at Ritz Paris: Tim Ward, alongside the legendary Colin Field, makes his divine 'Red Eye' cocktail with La Fée

In mid 2008 we launched in New York; followed by California and Colorado. During 2009/2010 we rolled-out La Fée Absinthe Parisienne across the USA, with each bottle distilled having its own absinthe spoon attached, to ensure that the correct classic serve is possible and encouraged – the spoon is approved by French Absinthe Museum based on an original, made from the highest quality Sheffield Stainless Steel. My company today is one of the few that sells each bottle (of La Fée Absinthe Parisienne 70cl and 75cl) with a spoon and educational booklet as standard. Being part of my global education program to encourage correct serve of this highly alcoholic spirit (traditional strength 68% ABV) that should always be diluted to the strength of wine, or used appropriately in many delightful classic and modern cocktails. Those who insist on shots; please don’t use our classic range - following is a paragraph entitled Expanding Absinthe's Grass Roots just for you!




Article AOC "Marc d'Alsace"
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " MARC D'ALSACE " SUIVIE DE LA DÉNOMINATION " GEWURZTRAMINER "

Chapitre Ier : Conditions de production et lien à l'origine
A.-Nom de l'appellation

Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " les eaux-de-vie répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

B.-Description de la boisson spiritueuse

1° Catégorie d'eaux-de-vie selon le règlement (CE) n° 110 / 2008 :
Eau-de-vie de marc de raisin ou marc.
2° Modalités d'élevage :
Eau-de-vie de marc non vieillie sous bois et ne présentant aucune coloration.
3° Principales caractéristiques physiques et chimiques :
Eau-de-vie présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 300 g / hl d'alcool pur.
Eau-de-vie présentant à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 45 % vol.

C.-Définition de la zone géographique concernée

1° Aire géographique :
Les marcs proviennent de raisin récoltés et vinifiés sur les communes suivantes :

Département du Haut-Rhin

Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

Département du Bas-Rhin

Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim / Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.
Le stockage, la mise en fermentation, la distillation et l'élevage des marcs doivent être réalisés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les marcs proviennent de raisins récoltés dans des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005 et des 9 et 10 novembre 2005.

D.-Description de la méthode d'obtention

1° Matière première :
Le raisin mis en œuvre pour la production du marc destiné à la production des eaux-de-vie de marc en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " provient du cépage gewurztraminer Rs.
Les marcs proviennent de raisins mis en œuvre dans l'élaboration de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Alsace " ou " Alsace Grand cru ".
2° Transport et stockage de la matière première à distiller :
En vue de maîtriser le taux de méthanol des eaux-de-vie de marc en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " :
-en cas de vendanges manuelles, les marcs sont issus de vendanges dont la durée de chargement sur le pressoir (avant pressurage) est limitée à deux heures ;
-en cas de vendanges mécaniques, les marcs sont issus de vendanges dont la durée entre le début de la récolte et le début du pressurage ne doit pas dépasser cinq heures.
3° Rendements maximaux :
La quantité maximale de marcs mis en fermentation et distillés en vue de l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " doit être inférieure à 40 kilogrammes en poids brut par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée " Alsace " ou " Alsace Grand cru ".
La quantité d'alcool obtenue après distillation pour 100 kilogrammes de marcs mis en œuvre doit être comprise entre au minimum 4, 5 litres d'alcool pur et au maximum 7, 5 litres d'alcool pur.
4° Conduite de la fermentation :
Les marcs sont égrappés.
Ils sont mis en œuvre à l'abri de l'air de façon à éviter les altérations aérobies.
Les marcs sont conditionnés en silos ou récipients fermés et mis en fermentation sans enrichissement et sans conservateur.
5° Distillation :
Période de distillation :
Les opérations de distillation se déroulent dans une période commençant deux mois après la date d'ouverture des vendanges de l'AOC " Alsace " pour le cépage gewurztraminer Rs et se terminant le 30 avril de l'année qui suit celle de la récolte.
Déroulement de la distillation :
Les marcs sont distillés en deux temps, selon le procédé dit " à repasse ".
La distillation est réalisée au moyen d'alambics à repasse constitués d'une chaudière à chargements successifs chauffée à feu nu ou au bain marie, d'un chapiteau et d'au moins un échangeur assurant la fonction de condenseur ou de réfrigérant.
Toutes les parties des alambics au contact des marcs ainsi que le chapiteau sont en cuivre.
La capacité maximale de la chaudière est de vingt hectolitres de charge.
Le chauffage par injection directe de vapeur (méthode par diffusion) est interdit.
Les alambics de type " Holstein " sont autorisés sous réserve que les plateaux soient débrayés.
Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes, après la seconde distillation ou repasse, est inférieur ou égal à 68, 5 % à 20° C dans le récipient collecteur journalier des eaux-de-vie.
6° Maturation :
Les eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " sont maturées pendant une période minimale de trois mois avant commercialisation.
7° Pratiques diverses :
Les eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " peuvent être préparées en vue de leur goût final avec moins de 10 g / l de sucres ajoutés.
8° Mesures transitoires :
Les eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer ", auxquelles a été délivré, antérieurement à la date d'homologation du présent cahier des charges, le certificat d'agrément d'eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée, peuvent être mises à la consommation sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard dix ans à partir de la date d'homologation du présent cahier des charges.
9° Règles de présentation et d'étiquetage :
Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " et qui sont présentées sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de cépage " gewurztraminer " doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, sont identiques à ceux de l'appellation " Marc d'Alsace ".

E.-Lien à l'origine géographique

1° Spécificité de l'aire géographique :
1. Description des facteurs du lien au terroir.
L'aire géographique de l'AOC " Marc d'Alsace Gewurztraminer " s'étend sur les communes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin :
L'aire de l'AOC " Marc d'Alsace Gewurztraminer " s'étend sur le piémont des Vosges en reprenant l'aire parcellaire de l'AOC " Alsace " d'où est issue la matière première : le marc de raisin du cépage gewurztraminer. Suivant le classement des variétés de vignes arrêté le 12 juin 2006, ce cépage est autorisé uniquement en France dans le département de Moselle et en Alsace.
a) Facteurs naturels.
Cette aire bénéficie d'un climat de type semi-continental avec une arrière-saison douce et ensoleillée, qualifiée d'été indien et permettant une maturité optimale du cépage gewurztraminer. Ce climat entraîne la production de gewurztraminer très riches en arômes et d'une grande finesse. Ces arômes et cette finesse, de grande notoriété dans les vins de ce cépage, se retrouvent également dans l'eau-de-vie lui procurant sa typicité et sa complexité.
b) Facteurs humains.
Dans cette aire s'est également développée une forte activité de distillation chez les viticulteurs, mais également chez des professionnels de la distillation qui travaillent une multitude de fruits comme la cerise, la mirabelle ou la quetsche. Ils mettent toujours en avant les caractéristiques aromatiques fruitées de chaque produit et génèrent un ensemble de savoir-faire et de métiers spécifiques.
2. Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
L'introduction du cépage gewurztraminer dans l'aire de production semble remonter à la fin du XIXe siècle.C'est tout naturellement que les distillateurs ont distillé le marc de raisin Gewurztraminer qui constitue une matière de qualité puisque ce cépage très aromatique permet la production d'une eau-de-vie au caractère marqué et d'une grande finesse.
Par ailleurs, le passage de l'Alsace sous administration allemande après 1870 va permettre de conserver les pratiques de distillation à domicile contrairement à beaucoup d'autres régions françaises où la distillation sera réalisée majoritairement dans des ateliers communaux par des distillateurs ambulants. De cette particularité découle le grand nombre d'alambics présents dans les fermes de l'aire et la maîtrise par les exploitants des savoir-faire de distillation.
2° Spécificité du produit :
a) Eléments historiques concernant les pratiques et à la notoriété.
Le pasteur Kieffer, historien de Balbronn, mentionne en 1894 dans l'édition du livre " Geschichte der Gemeinde Balbronn " une distillation en date de 1606 dans un " Brennhaus ". Au moment de la rédaction de son livre, il parle déjà de la réduction du nombre d'actifs de la distillation en raison de la taxation de l'alcool, néanmoins il dénombre tout de même à Balbronn 62 propriétaires distillateurs (Eigenbrenner) qui distillent des fruits et surtout des marcs.
Après le XVIIe siècle, l'Alsace est devenue une des premières régions françaises productrices d'eaux-de-vie de fruits. La présence d'une moyenne montagne riche en petits fruits de diverses espèces, d'un piémont abondamment planté de vergers et régions voisines productrices de fruits ont permis le développement de la distillation.
Des écrits attestent de la production de marc de raisin en 1713. Une déclaration du Roy le 24 janvier 1713 " défend la fabrication et le transport de toutes sortes d'eaux-de-vie autres que celles du vin ". Le texte précise les matières premières interdites : sirop, mélasse, grains, bure, marc de raisins, hydromel, poiré, cidre. Cet édit, devant la résistance des alsaciens, fut abrogé cinq ans plus tard.
Par la suite, la réputation du marc d'Alsace Gewurztraminer a été reconnue par le décret du 22 juillet 1966 qui a reconnu cette eau-de-vie en appellation d'origine réglementée.
b) Caractéristiques du produit.
Les marcs sont issus du pressurage direct des raisins et contiennent pour leur fermentation peu d'humidité (moût). Les distillateurs reconnaissent dans ces eaux-de-vie les caractéristiques des eaux-de-vie de fruit sans les caractères habituels des marcs.
L'eau-de-vie de marc d'Alsace Gewurztraminer présente à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 45 %, ce qui lui permet de faire ressortir toutes ses qualités aromatiques.
3° Le lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du marc d'Alsace Gewurztraminer :
La délimitation parcellaire et les conditions de production des vignes de l'AOC " Alsace " favorisent la complexité aromatique et la finesse du cépage gewurztraminer.
Les conditions de mise en œuvre et de fermentation des marcs entièrement égrappés permettent de disposer d'une matière première à haut potentiel.
La distillation à la repasse et les savoir-faire régionaux se traduisent par l'expression des caractéristiques fruitées du gewurztraminer.
Ces eaux-de-vie ne nécessitent pas d'élevage sous bois, ni de vieillissement pour leur conférer leurs caractéristiques et sont donc commercialisées blanches.

Chapitre II
1. Obligations déclaratives

Pour permettre le contrôle des règles de production et de traçabilité des eaux-de-vie, tous les opérateurs tiennent à jour des registres permettant d'enregistrer leurs pratiques et / ou d'identifier la provenance et la destination des produits ainsi que les volumes mis en œuvre et les quantités mises en circulation.
Un bulletin de livraison accompagne les marcs livrés en vue d'une revendication de l'AOC " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer ". Il comporte les quantités de marcs achetées par le distillateur et la date de livraison.
Déclaration d'ouverture des travaux de distillation :
La déclaration d'ouverture des travaux de distillation est souscrite auprès de l'organisme de contrôle avant toute opération de distillation. Elle indique la date de début de distillation et les références des matériels de distillation concernés ainsi que la quantité de marc destinée à la distillation.
Déclaration récapitulative de revendication :
La déclaration récapitulative de revendication est transmise au plus tard un mois après la fin de la distillation. Elle comporte la période de distillation ainsi que les quantités distillées (volume et TAV).
La déclaration récapitulative de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion qui informe l'organisme de contrôle agréé.

2. Registres

ÉTAPE
ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ
DOCUMENTS ASSOCIÉS

Mise en œuvre des marcs
Origine des marcs et quantité des marcs
Bulletin de livraison
Déclaration de récolte

Distillation
Quantités de marcs destinés à la distillation
Quantité de marcs distillé
Dates de distillation
Volume d'eau de vie produit
TAV de l'eau de vie produite
Revendication de l'appellation (quantités distillées)
Déclaration de début de travaux
Registre de fabrication
Déclaration récapitulative de revendication

Elevage
Volumes mis en maturation
Volumes expédiés
Comptabilité matières


Dans les établissements où sont élaborées à la fois des eaux-de-vie de marcs pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " et d'autres eaux-de-vie, les opérations de distillation et de stockage doivent être réalisées dans des conditions assurant une séparation et une individualisation des matières premières et des eaux-de-vie de chaque catégorie.

Chapitre III

PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION

A.-RÈGLES STRUCTURELLES

Aire de stockage, de mise en fermentation des marcs et de distillation et de maturation
Examen documentaire

Matériels de distillation
Contrôle sur site et / ou examen documentaire

B.-RÈGLES ANNUELLES

Conditionnement des marcs
Examen documentaire

Rendement en alcool
Examen documentaire

Date de distillation
Examen documentaire et / ou contrôle sur site

Conduite de la distillation
Examen documentaire et / ou examen analytique

Maturation
Examen documentaire

C.-PRODUIT

Caractéristiques analytiques du produit fini
Examen analytique
Article AOC "Martinique" En savoir plus sur cet article...
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " MARTINIQUE "
Chapitre Ier
A. ― Nom de l'appellation
1° Nom géographique :
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Martinique ", initialement reconnue par le décret du 5 novembre 1996, les rhums répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
2° Dénominations géographiques complémentaires :
Pas de disposition particulière.
3° Mentions complémentaires :
L'appellation d'origine contrôlée " Martinique " est obligatoirement complétée de la mention " Rhum agricole " conformément au décret modifié n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine.
L'appellation d'origine contrôlée " Martinique " est obligatoirement complétée des mentions " blanc " ou " vieux " dans les conditions spécifiques prévues pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
B. ― Description de la boisson spiritueuse
1° Catégorie d'eaux-de-vie selon le règlement (CE) n° 110 / 2008 :
Annexe II, point 1 (a), ii) : Rhum.
2° Modalités d'élevage :
Les rhums à appellation d'origine contrôlée " Martinique " complétée de la mention " blanc " sont caractérisés par leur limpidité et leur absence de couleur, leur faible agressivité et leur finesse aromatique. Parmi les aromes présents, on peut relever notamment des notes fruitées, florales, végétales et épicées.
Les rhums à appellation d'origine contrôlée " Martinique " complétée de la mention " vieux " sont caractérisés par leur couleur miel à acajou foncé et leur rondeur. Parmi les aromes présents, on peut relever notamment des arômes boisés, fruités, épicés, empyreumatiques et balsamiques. Les rhums présentent au minimum une teneur en éléments volatils autres que les alcools méthylique et éthylique de 325 grammes par hectolitre d'alcool pur à l'issue de la période minimale d'élevage.
Les rhums à appellation d'origine contrôlée " Martinique " élevés sous bois sont caractérisés par la présence de caractères liés au séjour sous bois dont la coloration. Parmi les aromes présents, on peut relever notamment des arômes fruités, floraux, végétaux, épicés, balsamiques, empyreumatiques. Ils présentent au minimum une teneur en éléments volatils autres que les alcools méthylique et éthylique de 250 grammes par hectolitre d'alcool pur à l'issue de la période minimale d'élevage.
3° Principales caractéristiques physiques et chimiques :
Les rhums présentent avant mise à la consommation un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal à 40 % et au minimum une teneur en éléments volatils autres que les alcools méthylique et éthylique de 225 grammes par hectolitre d'alcool pur.
C. ― Définition de la zone géographique concernée
1° Aire géographique formée par la réunion de l'ensemble des zones délimitées :
La production du matériel végétal destiné aux replantations, la récolte et la transformation des cannes à sucre, la distillation, la maturation, le vieillissement des rhums ainsi que le conditionnement des rhums " vieux " sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Martinique
Basse-Pointe, Le Carbet, Le Diamant, Ducos, Fort-de-France, Le François, Gros-Morne, Le Lamentin, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Le Robert, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Sainte-Luce, Sainte-Marie, La Trinité, Les Trois-Ilets, Le Vauclin.
2° Zone de production des cannes à sucre :
Les cannes à sucre sont récoltées sur des parcelles cultivées dans la zone de production délimitée par sections cadastrales, parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 22 mai 1996, des 27 et 28 février 2001 et du 6 septembre 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes concernées les documents graphiques établissant les limites parcellaires de la zone ainsi approuvées.
D. ― Description de la méthode d'obtention
1° Matériel végétal :
Les variétés de canne à sucre appartiennent aux espèces Saccharum officinarum et Saccharum spontaneum ou issues de leur hybridation.
Elles font l'objet de travaux d'acclimatation, de sélection et de multiplication dans l'aire géographique sur une période minimum de dix ans avant toute utilisation en vue de l'élaboration de rhum à appellation d'origine contrôlée " Martinique ". Les variétés de canne à sucre transgéniques sont interdites.
2° Culture de la canne :
L'irrigation des cannes à sucre est limitée à une période maximum de six mois suivant la date de coupe ou de plantation. Elle est interdite entre le 1er décembre et la date de coupe.
Toute pratique d'épandage de substances de synthèse sur les cannes à sucre en vue de favoriser leur maturation est interdite.
3° Récolte de la canne :
Pour une année de récolte, la période de coupe commence au plus tôt au 1er janvier et s'achève au plus tard au 31 août de l'année considérée.
4° Critères analytiques du jus de canne :
Les valeurs minimales du Brix et du pH du jus extrait des cannes sont supérieures ou égales à 14 pour le Brix et supérieures ou égales à 4, 7 pour le pH.
5° Rendements de la canne et entrée en production :
Le rendement moyen maximum d'une parcelle est inférieur ou égal à 120 tonnes par hectare. Une parcelle peut entrer en production l'année qui suit celle de la plantation.
6° Extraction du jus et élaboration du moût :
Avant broyage par les moulins, les cannes sont tronçonnées par des coupe-cannes ou défibrées par des shredders.
L'extraction du jus associe une pression mécanique et une imbibition des cannes. La pression est exercée à froid dans des moulins dont la largeur utile des cylindres de broyage n'excède pas 1, 25 mètre.L'imbibition est réalisée exclusivement à température ambiante à partir d'eau ou de petits jus des derniers moulins.
A la sortie des moulins, le jus est débarrassé, à froid, des matières en suspension par tamisage ou tous moyens mécaniques appropriés.
Le chaulage à chaud, suivi ou non d'une décantation et d'une clarification est interdit.
7° Conduite de la fermentation :
La fermentation est de type discontinu, en cuve ouverte en matériau inerte d'une capacité maximale de 500 hectolitres. Les fermentations continues et en cuves fermées sont interdites.
Le recours à toute technique d'enrichissement en sucres du jus, notamment par ajout de sirop ou de mélasse, est interdit.
La durée maximale de fermentation est limitée à 120 heures à compter de la mise en cuve jusqu'à la distillation.
Les jus fermentés doivent présenter un titre alcoométrique volumique compris entre 3, 5 % et 7, 5 % vol.
8° Distillation :
La distillation s'effectue entre le 2 janvier et le 5 septembre de l'année considérée.
Le principe traditionnel est la distillation multi-étagée continue avec reflux (distillation par colonne comprenant une colonne d'épuisement et une colonne de concentration dans lesquels sont installés des plateaux assurant le contact entre les flux liquides et gazeux qui les traversent à contre-courant).
Les caractéristiques principales des installations sont les suivantes :
― chauffage par injection directe de vapeur ou par l'intermédiaire d'un bouilleur dans lequel la vapeur chauffe les vinasses par l'intermédiaire d'un échangeur tubulaire, ce qui évite son contact direct avec le vin ;
― diamètres dans la partie épuisement : compris entre 0, 7 et 2 mètres ;
― colonne de concentration : réalisée par 5 à 9 plateaux en cuivre comme les tronçons ;
― colonne d'épuisement : réalisé par au moins 15 plateaux en inox ou en cuivre ;
― rétrogradation : réalisée par un ou plusieurs chauffe-vins ou condenseurs à eau en cuivre pour la zone d'échange (les enveloppes des condenseurs à eau et des chauffe-vins peuvent ne pas être en cuivre).
Chaque installation comprend une association de chauffe-vin (s) et de condenseur (s) à eau qui condensent et refroidissent les vapeurs. Les condensats issus de ces échangeurs thermiques sont dirigés selon différentes combinaisons soit en tête de colonne de concentration, soit vers le coulage.
La rectification est interdite.
Les composés jugés indésirables sont rétrogradés dans le résidu (vinasse) ou éliminés dans l'atmosphère par des trompettes de dégazage.
Les rhums produits en moyenne sur une journée présentent un titre alcoométrique volumique compris entre :
― supérieur ou égal à 65 % vol. ;
― inférieur ou égal à 75 % vol.
9° Maturation des rhums " blancs " :
Les rhums " blancs " ne présentent aucune coloration et connaissent une période de maturation minimum en cuve de huit semaines après leur distillation.
10° Vieillissement des rhums " élevés sous bois " (RESB) et des rhums " vieux " :
Les rhums élevés sous bois sont logés en récipient en bois de chêne et élevés au minimum douze mois sans interruption après leur mise sous bois.
Les rhums " vieux " sont vieillis en récipient en bois de chêne d'une capacité inférieure à 650 litres au moins trois ans après leur mise sous bois.
11° Méthodes traditionnelles :
La coloration ainsi que l'ajout d'infusion de copeaux de chêne et de produits définis au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 110 / 2008 sont autorisés de telle sorte que leur effet sur le rhum soit inférieur à 4 degrés d'obscuration.L'obscuration, exprimée en degré est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique brut et le titre alcoométrique volumique réel.
12° Mesures transitoires :
Pas de disposition particulière.
13° Règles de présentation et étiquetage :
1° Dispositions générales.
Les rhums pour lesquels sont revendiqués l'appellation d'origine contrôlée " Martinique " ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières.
La mention " Rhum agricole " figure sur l'étiquetage dans le même champ visuel que celui de l'appellation d'origine contrôlée " Martinique " et complète le nom de l'appellation d'origine contrôlée dans les documents commerciaux et titres de mouvement.
La mention " vieux " peut être complétée d'une mention relative à une durée de vieillissement supérieure à la durée minimale définie dans le présent cahier des charges.
Les mentions " blanc " ou " vieux " sont inscrites en caractères très apparents dans le même champ visuel que celui de l'appellation d'origine contrôlée et dans des dimensions des caractères ne devant pas être supérieures aussi bien en hauteur qu'en largeur à celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Dans toute boisson, lorsqu'un rhum bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Martinique " est utilisé conjointement à un autre rhum, le mélange ainsi obtenu perd le droit au bénéfice de ladite appellation d'origine contrôlée.
E. ― Lien à l'origine
1. Spécificité de l'aire géographique :
a) Description des facteurs du lien au terroir.
L'aire géographique s'étend sur l'île de la Martinique. Le climat tropical de la Martinique est sous l'influence des alizés et de courants marins très chauds venus de l'Equateur. Avec une saison humide et chaude entre juin et décembre et une saison plus sèche entre janvier et mai, ce climat s'accorde globalement avec la production de canne à sucre qui nécessite des températures supérieures à 20° C, des précipitations importantes pendant la période de croissance végétative et une période de stress hydrique modéré pendant la phase de maturation.
Cependant, au sein de l'île, certains secteurs sont moins favorisés pour la production de cannes destinées au rhum agricole. De ce fait, une zone de culture de la canne à sucre a été délimitée au sein de l'aire géographique.
Celle-ci épouse d'abord les limites orographiques et pluviométriques en excluant la partie montagneuse et trop pluvieuse du nord de l'île et évite principalement les sols présentant une hydromorphie forte dans les premiers 50 cm surtout présents dans les fonds de vallées alluvionnaires et les sols des zones côtières et des mangroves présentant des remontées salines.
Mais au sein de cette aire délimitée, on observe, selon l'altitude et l'exposition aux vents, une grande diversité de régions climatiques associées à de nombreux pédoclimats aux caractéristiques variées en fonction de la réserve en eau des sols, régime des précipitations et de l'amplitude thermique journalière. Chacun de ces secteurs au sein desquels la canne à sucre se comporte différemment abrite la sole cannière destinée à l'approvisionnement des distilleries de l'île.
Cette sole cannière est caractérisée par la présence d'une quinzaine de variétés dont la répartition spatiale varie en fonction de leur adaptation aux caractéristiques pédoclimatiques de chaque secteur.
Les savoir-faire de la culture de la canne se sont organisés essentiellement autour de la sélection variétale (cf. éléments historiques) et de la mécanisation qui a accompagné le développement de la culture de la canne depuis des décennies.
b) Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
La culture de la canne à sucre commence en Martinique vers 1640 (le Rouennais Trezel y obtient le monopole de la fabrication du sucre en 1639) puis se développe sous l'impulsion de juifs portugais chassés du Brésil.
Matériel végétal :
La canne a été introduite en Amérique avec une variété dite Canne Créole, qui aurait été la seule cultivée jusqu'à l'introduction, de l'Ile Bourbon en 1785, d'une nouvelle variété, dite Canne d'Othaite ou Canne Bourbon.D'autres introductions au XIXe siècle se succédèrent aux Petites-Antilles.
A la fin du XIXe siècle, la propagation des cannes par semis s'est développée, puis les pollinisations ont pu être contrôlées, avec la production des premières graines provenant de fécondation dirigée des fleurs de cannes, dans deux centres de recherche agronomique, l'un néerlandais à Java, l'autre anglais à la Barbade.
Ainsi apparut une profusion de variétés choisies empiriquement par les industriels et les planteurs dont l'adaptation aux caractéristiques locales se révéla parfois catastrophique. Pour éviter l'introduction incontrôlée en Martinique de matériel végétal exogène, le Centre technique de la canne à sucre (CTCS) est créé en 1952. Puis dans les années 1960-1970 un contrôle de l'introduction et de la diffusion variétale est instauré à partir de la mise en place d'essais variétaux méthodiques qui permettent de suivre les caractéristiques botaniques, agronomiques et technologiques des nouveaux hybrides provenant d'une dizaine de stations agronomiques de sélection au niveau international.
Plus de six cents variétés sont mises en comparaison sur la station du CTCS et chaque année une cinquantaine à une centaine de nouveaux clones présélectionnés sont implantés. De la sorte, ce sont quelque 4 000 variétés hybrides qui ont été testées en Martinique dans la seconde moitié du XXe siècle.
Développement de l'industrie rhumière en Martinique :
A partir du XVIIe siècle, la mélasse fournie par le raffinage du sucre était fermentée puis distillée à l'aide d'appareils sommaires constitués d'une chaudière reliée à un serpentin placé dans un tonneau d'eau froide. Comme ailleurs à cette époque, le rhum était essentiellement à la Martinique un sous-produit du sucre, eau-de-vie brûlante et bon marché. Son exportation vers la métropole d'abord interdite sera strictement encadrée à la fin du XVIIIe siècle puis peu à peu libéralisée au début du XIXe siècle. En 1854, avec la suppression totale des droits de douane par le gouvernement de Napoléon III, la production et les exportations vers la métropole explosent pour faire de la Martinique le premier producteur mondial de rhum dans la dernière décennie du XIXe siècle avec plus de 220 000 hl à 55°.
Au XIXe siècle, un certain nombre d'innovations technologiques vont révolutionner la production du rhum en Martinique.
Emergence du rhum agricole :
L'arrivée des premières machines à vapeur qui permet d'augmenter la capacité de broyage des cannes et d'améliorer l'extraction du sucre va bouleverser l'économie cannière du XVIIIe siècle. Ces machines fonctionnant à partir de la combustion des résidus du pressurage de la canne (la bagasse) vont permettre l'établissement dans les régions les plus accessibles de véritables usines sucrières indépendantes de l'énergie hydraulique des rivières qui était utilisée jusque-là. Entre 1884 et 1896 une grave crise de surproduction entraîne la fermeture des habitations sucrières martiniquaises les moins compétitives. Plusieurs d'entre elles, ruinées par la perte de leurs débouchés abandonnent la production de sucre pour lequel elles ne sont plus compétitives et se convertissent alors dans la fabrication de rhum, exclusivement produit à partir du jus de la canne.C'est ainsi que débute la production de rhum agricole qui prendra en Martinique un essor considérable alors que l'économie sucrière martiniquaise aura à souffrir de la concurrence d'autres îles disposant de meilleurs rendements sucriers.
Installation des colonnes à distiller :
Parallèlement, les colonnes à distiller en continu, adaptées des matériels utilisés en métropole pour la production d'alcool de betteraves, remplacent progressivement en Martinique et en Guadeloupe les appareils à repasse discontinus. Ces appareils présentent de grands avantages en termes de consommation énergétique, de facilité de conduite et surtout de capacité de production, ce qui permet de traiter rapidement une matière première dont la qualité n'attend pas. Par contre, comme ils se montrent inférieurs aux alambics pour effectuer le fractionnement des impuretés, des savoir-faire et des matériels spécifiques de distillation vont peu à peu s'établir afin de recueillir les esters à point d'ébullition élevé, qui contribuent puissamment à la formation des bouquets naturels tout en éliminant les impuretés qui, par leur odeur et leur goût désagréables déprécient l'eau-de-vie. Ainsi le chauffage du vin à distiller va être renforcé par l'emploi de chaudières puissantes ou de chauffe-vin de grande capacité, les colonnes dont on augmente le diamètre ne comporteront que peu de plateaux de concentration. Par ailleurs, le chauffage au feu nu disparaît au profit de l'emploi de la vapeur issue de l'échappement des machines à vapeur qui produisent à partir de la bagasse l'énergie nécessaire au broyage de la canne dans chacune des distilleries.
Etablissement des contraintes réglementaires :
Au sortir de la guerre de 1914-1918, la production de rhum atteint des niveaux jamais égalés auparavant. Le rhum, seule boisson alcoolisée dont la production n'a pas été entravée par les combats a été abondamment consommé en Métropole et les distilleries ont développé leurs outils de production pour faire face à la demande. La Martinique qui, en une quinzaine d'années, s'est relevée de la destruction de Saint-Pierre, reste le principal fournisseur de rhum de la métropole. Mais à la fin des hostilités, les besoins ne sont plus les mêmes et la surproduction sévit. De cette crise, va sortir un environnement réglementaire qui va fortement orienter les caractères du rhum agricole des Antilles françaises et principalement du rhum de la Martinique.
Devant la baisse des cours, les producteurs distillent des alcools rectifiés à très haut degré, moins onéreux à produire et à transporter. Sous la pression des autres régions françaises productrices d'eaux-de-vie, les autorités contingentent en 1922 l'entrée en métropole du rhum des Antilles françaises exonéré de la taxe qui frappe les alcools étrangers.D'autre part, l'importation de rhum à haut degré est interdite afin de protéger l'industrie de production d'alcool industriel métropolitaine qui se réorganise après les destructions de la guerre. En 1938, le rhum est défini à partir de normes analytiques et notamment d'une quantité minimale d'éléments du non-alcool qui permet de vérifier que les eaux-de-vie n'ont pas été distillées à haute teneur en alcool. Ces paramètres, degré maximal de distillation et teneur minimale en substances volatiles, sont restés des éléments de la définition du produit puisque, actuellement encore, la réglementation qu'elle soit nationale ou communautaire découle du texte de 1938.
A partir du début du XXe siècle, la Martinique s'est lancée dans la production de rhums vieux sous l'impulsion de M. Jean BALLY.
Par ailleurs, suite aux aléas de la métropole, les sucreries se sont dotées de colonnes à distiller.
Ces colonnes ont été adaptées aux conditions fermentaires spécifiques du jus de canne (ou vesou), ce qui a abouti à l'installation de colonnes dites " créoles " utilisées dans les distilleries et dont le principe est encore préservé à ce jour.
2. Spécificité des produits :
a) Eléments historiques concernant les pratiques et à la notoriété.
Les premiers rhums agricoles de la Martinique sont signalés au tout début du XIXe siècle, à la sucrerie de Fonds Préville sur la commune de Macouba.
La notoriété des rhums martiniquais est établie dès l'exposition universelle de 1855 comme l'atteste les médailles de 1re et 2e classe remportées respectivement par les rhums martiniquais Rousseau et Morin fils et Raboutet.
Les distilleries de rhum agricole créent en 1935, à coté de l'Union des producteurs de rhum de la Martinique, un syndicat spécifique qui propose ses rhums en bouteille avec garantie d'origine et contrôle de la qualité par une commission de dégustation. Cette pratique collective de la dégustation s'est toujours maintenue et a été intégrée au cœur des opérations de contrôle de la qualité de l'AOC.
Après la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à la production de rhum de mélasse qui décroît du fait de la régression de la production de sucre, la production de rhum agricole se développe à partir du dynamisme de la consommation locale et de la notoriété jusqu'en métropole de grandes marques.
b) Caractéristiques du produit.
Le rhum de la Martinique est un rhum agricole. Il présente de ce fait des caractéristiques analytiques qui le font le distinguer des rhums de mélasse. Parmi les rhums agricoles, le rhum Martinique présente des caractéristiques organoleptiques originales (cf. partie description du produit).
3. Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit :
La typicité du rhum à appellation d'origine contrôlée Martinique est le résultat d'une combinaison d'éléments ayant trait au milieu naturel de l'île et à l'histoire du rhum traditionnel des Antilles.
La production de cannes à sucre est favorisée par les conditions climatiques de la Martinique qui permettent à la fois une croissance végétative pendant la saison humide et sa maturation pendant la saison sèche.
Cependant les conditions topographiques de certains secteurs enclavés de l'île n'ont pas permis de suivre l'intensification de la production exigée à partir du XIXe siècle par l'industrie sucrière. De ce fait, certaines habitations ont été contraintes de se reconvertir vers la production de rhum agricole.
Cette production de rhum agricole a pu se développer grâce à des innovations technologiques arrivées aux Antilles comme la machine à vapeur qui fonctionne grâce à la combustion de la bagasse ou les colonnes à distillation continue provenant de métropole.
Ces colonnes ont été adaptées afin de prendre en compte les spécificités du vin (de cannes) à distiller, elles-mêmes issues des conditions de la fermentation et donc des caractéristiques climatiques. Les matériels durent évoluer afin de respecter la réglementation encadrant le rhum traditionnel, lorsqu'elle fut établie entre 1922 et 1938 (titre alcoométrique volumique maximal et teneur minimale en substances volatiles) et des savoir-faire spécifiques de distillation se développèrent dans ce contexte particulier.
Ces contraintes réglementaires allaient influer également sur les itinéraires culturaux car dans la mesure où les contraintes réglementaires ne permettaient pas de se débarrasser des goûts indésirables par la seule élévation du titre alcoométrique volumique, les distilleries de la Martinique ne purent produire des rhums appréciés des consommateurs qu'en agissant sur la qualité des matières premières.C'est ainsi que dans la production de rhum agricole, la présence des distilleries s'impose au milieu des cannes afin de raccourcir la durée entre la coupe et la distillation et donc d'éviter les altérations bactériennes et d'améliorer la qualité des vins.
Sous l'influence de la température ambiante élevée et des logements constitués de fûts de chêne, le vieillissement est marqué par une forte évaporation, une accélération des réactions d'oxydation et d'extraction des composés du bois donnant au rhum vieux martiniquais toutes ses caractéristiques organoleptiques.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
Cette déclaration est transmise à l'organisme de défense et de gestion au plus tard un an après la distillation.
Chaque revendication comprend pour la quantité concernée notamment les références suivantes : période de distillation, volume revendiqué, titre alcoométrique volumique, référence logement, liste des parcelles de cannes exploitées, poids de cannes récoltées et destination de la production en rhum blanc, rhum élevé sous bois, rhum vieux.
2. Déclaration d'affectation parcellaire :
Les rhums bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Martinique " proviennent de cannes récoltées dans des parcelles situées dans l'aire de production définie ci-dessus et ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire.
Cette déclaration est transmise à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er janvier précédant la campagne de coupe. Elle comprend notamment les références du producteur, les références cadastrales des parcelles, la superficie plantée et les variétés cultivées.
Toute modification parcellaire doit avoir fait l'objet d'une déclaration au plus tard le 1er janvier précédant la campagne de coupe.
3. Déclarations d'ouverture et de fin des travaux, d'interruption ou de reprise des travaux de distillation :
Une copie de ces déclarations prévues par la réglementation générale est transmise dans les mêmes délais à l'organisme de défense et de gestion. Le total des quantités revendicables par campagne est annexé à la déclaration de fin de travaux.
4. Déclaration de mise sous bois :
Cette déclaration est transmise à l'organisme de défense et de gestion au plus tard trente jours après réalisation de l'opération. Elle est associée à la déclaration de revendication. Elle comprend notamment les dates et lieu de distillation du rhum ainsi que l'adresse du chai, la capacité des logements utilisés, le volume et le titre alcoométrique volumique du rhum à la mise sous bois.
5. Déclaration de sortie ou de transfert des eaux-de-vie :
Cette déclaration est mise à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé par les opérateurs où s'ils en font la demande par la délégation départementale du Comité interprofessionnel des rhums traditionnels de l'outre-mer (CIRTDOM). Elle comprend, par expédition et par catégorie de rhum, les volumes expédiés ainsi que la destination : mise à la consommation ou transfert vers un entrepositaire.
II. ― Tenue de registres
Conformément ou en complément des obligations de comptabilité-matières découlant de la réglementation générale, les opérateurs doivent tenir les registres suivants :
1. Registre de réception des cannes :
Ce registre comprend notamment les éléments suivants : date de livraison, identification du transporteur, référence planteur, référence parcelles, poids, caractéristiques analytiques (pH et degré Brix)
2. Registre de fermentation :
Ce registre comprend notamment les éléments suivants : n° de cuve, date et heure de mise en cuve, volume de charge.
3. Registre de distillation :
Ce registre comprend notamment les éléments suivants : date et heure de début et fin de distillation, références des cuves distillées, titre alcoométrique volumique des cuves distillées, quantité et titre alcoométrique volumique des rhums obtenus (dans le récipient journalier)
4. Inventaire annuel des chais au 31 décembre :
Cet inventaire comprend notamment les éléments suivants : référence du chai, nombre de fûts et capacité, volume de rhums contenus.
Chapitre III
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
Aire de production, de récolte, de transformation, de distillation, de maturation, d'élevage et / ou de vieillissement des rhums, et de conditionnement des rhums " vieux "
Examen documentaire
Matériels d'extraction du jus (largeur utile des cylindres de broyage)
Contrôle visuel et / ou examen documentaire
Matériels de fermentation (cuverie)

Matériels de distillation (composition et dimensionnement des colonnes)

Rendement maximal
Examen documentaire
Période de coupe
Contrôle documentaire
Degré Brix et pH minimal du jus extrait des cannes
Mesures
TAV min. et max. du vin
Examen documentaire
Caractéristiques analytiques à la distillation des rhums : TAV min. et max.
Contrôles analytiques
Capacité maximale des logements de rhums vieux
Examen documentaire et / ou examen visuel
Durée minimale de maturation ou de vieillissement
Examen documentaire et / ou comptage du nombre des logements
Caractéristiques organoleptiques du produit prêt à la commercialisation
Examen organoleptique
Caractéristiques analytiques du produit fini
Examen analytique